M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
19. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement, ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Ils peuvent obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint ou des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec considèrent utile pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit;
e)  rechercher l’implantation d’un Programme d’assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs et, à cette fin, agir dans la mesure permise par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, comme groupement d’adhérents conformément à la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 19; Décision 10938, a. 1.
19. Le Syndicat peut:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement, ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Il peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint ou des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que le Syndicat considère utile pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit;
e)  rechercher l’implantation d’un Programme d’assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs et, à cette fin, agir dans la mesure permise par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, comme groupement d’adhérents conformément à la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 19.